78. Si des cotisations sont versées durant la période d’ajournement, la rente additionnelle qui en résulte doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient, à la fin de la période d’ajournement, les cotisations salariales versées au cours de cette période, avec les intérêts accumulés. Elle doit également satisfaire aux exigences de l’article 84.
1989, c. 38, a. 78; 2000, c. 41, a. 44.